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Particuliers — Mairie de Corneilla-de-Conflent
Heures supplémentaires dans la fonction publique territoriale
Vous êtes agent territorial et effectuez des heures supplémentaires ? Elles donnent lieu au versement d'une indemnité ou à un repos compensateur. Nous vous présentons les informations à connaître.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail que vous effectuez à la demande de votre chef de service, lorsque les besoins du service l'exigent, en dépassement des bornes horaires définies par votre cycle de travail.
Le cycle de travail est défini par service ou par nature de fonction.
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de travail de manière à ce que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures ou la durée inférieure en vigueur).
Lorsque le cycle de travail comporte plusieurs semaines, la durée de travail peut varier d’une semaine à l'autre à l’intérieur du cycle. Exemple : cycle de 2 semaines incluant 1 semaine à 32 heures puis 1 semaine à 38 heures, soit 35 heures en moyenne par semaine.
Quand le cycle de travail prévoit une durée de travail supérieure à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit à des RTT. Exemple : un cycle hebdomadaire de 39 heures donne droit à 4 heures de RTT.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, s'il y a lieu, constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires accomplies entre 22 heures et 7 heures sont considérées comme des heures supplémentaires de nuit.
La liste des emplois sur lesquels les agents peuvent être amenés à accomplir des heures supplémentaires sont fixés par délibération.
Vous ne pouvez pas accomplir plus de 25 heures supplémentaires par mois.
Ce contingent mensuel peut être dépassé sur décision de votre chef de service si des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée. Les représentants du personnel au comité social territorial en sont immédiatement informés.
L'accomplissement d'heures supplémentaires ne doit pas vous conduire à dépasser les durées de travail effectif suivantes :
- 48 heures au cours d'une même semaine
- 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 10 heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.
Vous devez bénéficier, comme tout agent, d'un repos quotidien de 11 heures minimum et d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives et comprenant en principe le dimanche.
Vous devez bénéficier d'une pause d'au moins 20 minutes toutes les 6 heures de travail.
Les heures supplémentaires donnent lieu à un repos compensateur ou au versement d'une indemnité.
Une même heure supplémentaire ne peut pas donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation.
Les conditions générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation des heures supplémentaires sont fixées par délibération.
Une heure supplémentaire peut donner lieu à un repos compensateur d'une durée au moins égale. La délibération peut prévoir une majoration de la compensation notamment pour les heures supplémentaires accomplie de nuit, le week-end ou les jours fériés.
Les repos compensateurs doivent être pris immédiatement après la période de travail à compenser.
En l'absence de compensation sous la forme d'un repos compensateur, une heure supplémentaire donne lieu au versement d'une indemnité horaire.
Textes de référence
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale (FPT) — Article 1
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État — Articles 3, 4
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale — Articles 1, 4
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans la fonction publique d'État (FPE) — Articles 4, 6, 7