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Particuliers — Mairie de Corneilla-de-Conflent
Un parent peut-il avoir un droit de visite sans exercer l'autorité parentale ?
Oui, le juge aux affaires familiales (Jaf) peut, dans l’intérêt de l’enfant, accorder un droit de visite au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale. Ce droit de visite est refusé ou retiré uniquement pour des motifs graves (par exemple, mise en danger de la vie de l'enfant, violences). Nous vous présentons les informations à connaître.
Le plus souvent, un parent n'exerce pas l'autorité parentale parce qu'une décision du juge accorde l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'autre parent. C’est par exemple le cas lorsque le parent se désintéresse de l’enfant ou qu’il met en danger sa sécurité physique ou morale (addictions à l’alcool ou à la drogue, violences...).
Le parent qui fait une reconnaissance tardive de son enfant (après l'âge de 1 an) est lui aussi privé d'exercice de l'autorité parentale.
Il arrive enfin qu'aucun parent n'exerce l'autorité parentale en raison d'une délégation d'autorité parentale à un tiers.
Dans toutes ces situations, le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve les autres droits et devoirs attachés à l'autorité parentale. Il a le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et il peut demander au Jaf de lui accorder un droit de visite.
Le non-exercice de l'autorité parentale est différent du retrait total de l'autorité parentale. Un retrait de l'autorité parentale entraîne la perte de tous les droits parentaux et donc la perte du droit de visite.
Le Jaf prend sa décision en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. Il accorde le droit de visite conformément aux besoins de l'enfant d'avoir des liens effectifs et continus avec ses parents.
Le Jaf peut refuser le droit de visite pour le bien-être et la sécurité de l'enfant. Le refus n'intervient que pour des motifs graves (désintérêt envers l'enfant, violences, mise en danger de l'enfant...).
Le Jaf fixe les modalités d’exercice du droit de visite en tenant compte de l'intérêt de l’enfant. Il doit fixer la périodicité et la durée de la mesure et du droit de visite (par exemple, 2 heures toutes les semaines, 1 heure par mois pendant 12 mois).
Le Jaf peut décider que le droit de visite s’exercera :
- dans un lieu neutre extérieur au domicile des parents (par exemple, dans un parc)
- et/ou en présence d’une personne digne de confiance (grand parent, ami...)
Le Jaf peut aussi décider que les visites se dérouleront dans un espace de rencontre désigné à cet effet. On parle alors de droit de visite médiatisé. Ce type de droit de visite est mis en place, par exemple, lorsqu'un parent n'a pas de domicile fixe ou quand il a disparu de la vie de l’enfant depuis longtemps.
Le parent qui exerce seul l’autorité parentale doit respecter le droit de visite de l’autre parent. Sinon, il encourt des sanctions pénales (1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende).
Le droit de visite est suspendu automatiquement si le parent est poursuivi par le ministère public ou mis en examen par un juge d’instruction pour un crime commis sur l’autre parent, sur son enfant ou pour une agression sexuelle incestueuse,
Il peut également être suspendu si le parent est mis en examen pour violences intrafamiliales et soumis à un contrôle judiciaire lui interdisant d’entrer en contact avec l’enfant.
Le droit de visite peut être supprimé par le Jaf pour des motifs graves :
- Mise en danger physique ou psychologique de l’enfant (violences, alcoolisme, troubles psychologiques...)
- Désintérêt avéré pour l’enfant (le parent n’exerce plus le droit de visite, ne donne plus de nouvelles...)
- Prise de décisions par le parent qui n’a plus l’exercice de l’autorité parentale sans concertation avec l’autre (
L’incarcération d’un parent ne justifie pas la suppression du droit de visite. Il peut cesser si le droit de visite au parloir d’une prison a des conséquences négatives sur l’enfant.
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Textes de référence
- Code civil : articles 373-2 à 373-2-5 — Exercice de l'autorité parentale par les parents séparés
- Code civil : articles 373-2-6 à 373-2-13 — Droit de visite exercé dans un espace rencontre (article 373-2-9)
- Code civil : article 378-2 — Suspension du droit de visite
- Code de procédure civile : articles 1179 à 1180-5-1 — Droit de visite exercé dans un espace rencontre (article 1180-5)
- Code de l'action sociale et des familles : article D216-1 — Espace de rencontre
- Code pénal : article 227-5 — Non représentation d'enfant
- Code de procédure pénale : articles 138 à 142-4 — Suspension de droit de visite par le juge pénal (article 138 - 17°)