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Particuliers — Mairie de Corneilla-de-Conflent
Habilitation familiale
Un de vos proches (pĂšre, mĂšre, frĂšre, grand-parent..) n'est plus en mesure d'exprimer sa volontĂ© et de prendre des dĂ©cisions ? Vous pouvez demander une habilitation familiale. Elle permet Ă un ou plusieurs membres de la famille dâassister ou de reprĂ©senter cette personne. Nous vous prĂ©sentons les informations Ă connaĂźtre.
Lâhabilitation familiale est destinĂ©e Ă protĂ©ger un majeur qui nâest plus en capacitĂ© de protĂ©ger ses intĂ©rĂȘts, du fait dâune maladie, dâun handicap, de troubles psychiatriques, dâune dĂ©pendance liĂ©e Ă lâĂąge, etc.
Lâhabilitation familiale est une mesure qui permet de le repreÌsenter ou de lâassister dans les cas suivants :
- Diminution des facultés mentales ou physiques
- ImpossibilitĂ© de pourvoir seul aÌ ses inteÌreÌts en raison dâune alteÌration qui lâempĂȘche dâexprimer sa volontĂ©
- Impossibilité de faire ou de comprendre les actes de la vie courante.
Cette mesure permet Ă un membre de la famille qui entretient des liens Ă©troits et stables avec le majeur de saisir le juge pour ĂȘtre autorisĂ© Ă agir en son nom.
Câest une mesure de protection comme la sauvegarde de justice, la curatelle ou Ă la tutelle, Elle peut ĂȘtre mise en place lorsque les membres de la famille sont dâaccord sur la mesure et sur la personne Ă dĂ©signer, ou tout au moins ne sây opposent pas.
Elle peut ĂȘtre ordonnĂ©e uniquement en cas de nĂ©cessitĂ© lorsquâil nâexiste pas dâautre solution pour protĂ©ger un proche. Câest le cas lorsque les reprĂ©sentations habituelles (procuration, mandat de protection future, rĂ©gime matrimonial...) ne permettent pas suffisamment de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de la personne.
Elle peut ĂȘtre gĂ©nĂ©rale ou limitĂ©e Ă un ou plusieurs actes (vente du logement, donation au nom du majeur protĂ©gĂ©...).
La demande peut ĂȘtre introduite et mise en place dans lâannĂ©e qui prĂ©cĂšde la majoritĂ© de la personne Ă protĂ©ger, mais elle ne prendra effet quâĂ ses 18 ans.
Une ou plusieurs personnes, parmi les proches suivants, peuvent demander Ă ĂȘtre habilitĂ©es :
- Parent, grand-parent, arriĂšre grand-parent
- Enfant, petit-enfant, arriĂšre petit-enfant
- FrĂšre, sĆur
- Ăpoux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e), sauf en cas de cessation de communautĂ© de vie.
Un neveu, une niĂšce, un beau-frĂšre, une belle-sĆur, un gendre, une belle-fille ne peut pas ĂȘtre habilitĂ©.
Une demande dâhabilitation familiale peut ĂȘtre faite par les personnes suivantes :
- Personne à protéger
- Ascendant, descendant, frĂšre et sĆur
- Ăpoux(se), partenaire de Pacs, concubin(e) sauf en cas de cessation de communautĂ© de vie
- Procureur de la République, saisi à la demande de ces personnes.
Une ou plusieurs personnes peuvent demander Ă ĂȘtre habilitĂ©es.
Le juge des tutelles doit ĂȘtre saisi par une requĂȘte. Elle doit ĂȘtre accompagnĂ©e dâun certificat mĂ©dical rĂ©digĂ© par un mĂ©decin inscrit sur une liste Ă©tablie par le procureur de la RĂ©publique. Le juge procĂšde Ă des auditions et des mesures dâinstruction (exemple : enquĂȘte sociale...). Il prend ensuite un jugement.
Lâavocat nâest pas obligatoire dans cette procĂ©dure.
Si vous prenez un avocat et que vous avez de faibles ressources, vous pouvez demander Ă bĂ©nĂ©ficier lâaide juridictionnelle. Dans ce cas, lâĂtat prend en charge tout ou partie de vos frais de justice.
Vous pouvez Ă©galement demander la dĂ©signation dâun avocat commis dâoffice.
Il faut au prĂ©alable faire constater lâĂ©tat des facultĂ©s de la personne Ă protĂ©ger par un mĂ©decin agréé par le procureur de la RĂ©publique.
Le certificat médical circonstancié du médecin agréé est obligatoire sinon la demande est irrecevable.
Le coĂ»t du certificat mĂ©dical est de 192 âŹ.
La liste des mĂ©decins compĂ©tents peut ĂȘtre obtenue auprĂšs du greffe du tribunal de la rĂ©sidence de la personne Ă protĂ©ger.
Certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site internet.
Le juge des tutelles est saisi par une requĂȘte. Elle doit comprendre lâidentitĂ© de la personne Ă protĂ©ger et de ses proches ainsi que lâobjet de la demande et le nom de son mĂ©decin traitant sâil est connu.
Le formulaire suivant peut ĂȘtre utilisé :
La requĂȘte doit ĂȘtre accompagnĂ©e des documents suivants :
- Certificat médical circonstancié
- Copie intĂ©grale de lâacte de naissance de la personne Ă protĂ©ger
- Copie (recto-verso) de la piĂšce dâidentitĂ© de la personne Ă protĂ©ger
- Copie (recto-verso) de la piĂšce dâidentitĂ© de la personne qui fait la demande
- Documents ou renseignements, dont le demandeur à connaissance, sur la situation personnelle et financiÚre de la personne à protéger.
Des documents supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre demandĂ©s afin de renseigner le juge sur la santĂ© de la personne Ă protĂ©ger, sa situation familiale (mariage, enfant...), ou sur un acte urgent (par exemple en cas de vente dâun bien immobilier). Ces documents peuvent ĂȘtre les suivants :
- Copie du contrat de mariage ou de la convention de Pacs de la personne à protéger
- Copie du livret de famille de la personne à protéger
- Certificat mĂ©dical Ă©tabli par un mĂ©decin inscrit sur la liste du procureur de la RĂ©publique attestant de l'impossibilitĂ© pour lâintĂ©ressĂ©e de s'entretenir avec le juge
- Copie de la piĂšce dâidentitĂ© et dâun justificatif de domicile de la personne dĂ©sireuse de remplir les fonctions de personne habilitĂ©e
- En cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien
- Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination (un modĂšle de lettre est disponible).
Le dossier doit ĂȘtre transmis au juge des tutelles auprĂšs du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximitĂ© de la rĂ©sidence de la personne Ă protĂ©ger.
Personnes auditionnées
Le juge entend les personnes suivantes :
- Personne Ă protĂ©ger. Toutefois, le juge peut, aprĂšs avis du mĂ©decin agréé, dĂ©cider de ne pas lâauditionner si cela peut nuire Ă sa santĂ© ou si elle ne peut pas s'exprimer.
- Personne qui demande Ă ĂȘtre habilitĂ©e (son audition est automatique)
- Proche(s) de la personne Ă protĂ©ger, si le juge lâestime opportun. Il peut aussi recueillir lâavis des membre de la famille en leur adressant un questionnaire.
- Avocat(s)
- Procureur de la République, si nécessaire.
DĂ©roulement de lâaudition
Lâaudition par le juge des tutelles a lieu dans un des lieux suivants :
- Tribunal
- Lieu de résidence habituelle de la personne à protéger
- Tout autre lieu approprié.
Elle se dĂ©roule en chambre du conseil, câest-Ă -dire sans public. Toutefois, la personne Ă protĂ©ger peut se faire accompagner de la personne de son choix avec lâaccord du juge.
Le juge peut entendre la personne à protéger en présence du médecin traitant ou de toute autre personne si cela lui paraßt nécessaire.
Pour son audition, la personne Ă protĂ©ger a droit Ă lâassistance dâun avocat. Elle peut choisir son avocat ou demander la dĂ©signation dâun avocat commis dâoffice. Dans ce cas, la dĂ©signation de lâavocat commis dâoffice doit intervenir dans les 8 jours de la demande.
Un procĂšs-verbal dâaudition est dressĂ© et classĂ© dans le dossier.
En plus des auditions, le juge peut dĂ©cider dâune mesure dâinstruction soit Ă son initiative, soit Ă la demande des parties comme une enquĂȘte sociale ou des constatations par toute personne de son choix (par exemple un acte de commissaire de justice).
Le juge s'assure de lâaccord des proches ou, au moins quâils ne sont pas opposĂ©s Ă cette mesure. Il Ă©tudie la situation au vu des piĂšces et informations du dossier sans pouvoir procĂ©der Ă des investigations pour rechercher des membres de la famille.
Consultation
Le dossier peut ĂȘtre consultĂ© au greffe par le demandeur et la personne Ă protĂ©ger (ou leurs avocats).
Si la demande Ă©mane du majeur Ă protĂ©ger, le juge peut dĂ©cider dâexclure des piĂšces si elles peuvent nuire Ă son Ă©tat psychique (certificat mĂ©dical, courrier...).
Il peut aussi ĂȘtre consultĂ© par les proches et leurs avocats. Dans ce cas, la consultation est possible sur autorisation du juge et en justifiant d'un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime (un frĂšre ou une soeur qui nâaurait pas Ă©tĂ© consultĂ© par exemple).
Il nây a pas de recours en cas de refus de consultation.
Copie du dossier
Lâavocat de la personne Ă protĂ©ger peut demander copie de tout ou partie de la procĂ©dure. Il ne peut pas communiquer ces piĂšces Ă la personne Ă protĂ©ger, ni Ă un tiers.
Ă compter de la dĂ©cision, une copie dâune ou plusieurs piĂšces du dossier peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e Ă la personne protĂ©gĂ©e ou Ă la personne habilitĂ©e sur autorisation du juge. Il faut justifier d'un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime. Il nây a pas de recours en cas de refus.
Le juge doit prendre sa décision dans un délai maximum de 1 an à compter de sa saisine.
Une audience en chambre du conseil est prévue à laquelle les personnes suivantes sont convoquées :
- Personne à protéger si son état de santé le permet
- Demandeur
- Avocat(s)
- Procureur de la République, si nécessaire.
Le juge peut dĂ©cider de prononcer sa dĂ©cision le jour de la convocation Ă cette mĂȘme audience ou Ă une date ultĂ©rieure.
Décision
Le juge peut décider de rendre une des décisions suivantes :
- DĂ©cision accordant lâhabilitation familiale gĂ©nĂ©rale ou spĂ©ciale (limitĂ©e Ă un ou plusieurs actes) avec dĂ©signation de la ou des personne(s) habilitĂ©e(s), l'Ă©tendue et la durĂ©e de l'habilitation familiale
- Rejet de la demande dâhabilitation familiale
- Mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) si lâhabilitation familiale ne lui parait pas suffisante.
Notification
La décision est notifiée aux personnes suivantes :
- Personne protĂ©gĂ©e ainsi quâĂ son avocat (si elle en a un), sauf si le juge indique par dĂ©cision motivĂ©e que cette notification peut nuire Ă sa santĂ©.
- Personne habilitée
- Membres de la famille (ascendant, un descendant, frĂšre, sĆur, conjoint, partenaire de Pacs, concubin) , si le juge lâestime nĂ©cessaire.
- Procureur de la RĂ©publique sous forme dâavis adressĂ© par le greffe.
L'appel se fait par dĂ©claration faite ou adressĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception au greffe du tribunal qui a pris la dĂ©cision.
Lâavocat nâest pas obligatoire.
Il doit ĂȘtre formĂ© dans les 15 jours qui suivent sa notification.
Le point de dĂ©part du dĂ©lai dâappel varie selon les situations suivantes :
- Pour les personnes Ă qui le jugement doit ĂȘtre notifiĂ©, le dĂ©lai court Ă partir de la date Ă laquelle elles reçoivent la notification.
- Pour les autres personnes, le dĂ©lai dĂ©bute Ă partir du jour oĂč le jugement a Ă©tĂ© rendu, mĂȘme si elles ne reçoivent pas de notification officielle.
- Pour le procureur de la RĂ©publique, le dĂ©lai court Ă compter de lâavis quâil reçoit du greffe.
Seul le demandeur peut faire appel dâune dĂ©cision refusant la mise en place de lâhabilitation familiale.
La dĂ©cision sâapplique immĂ©diatement, mĂȘme en cas dâappel.
Lâhabilitation familiale produit des effets Ă lâĂ©gard de la personne protĂ©gĂ©e et des tiers.
Lâhabilitation familiale permet Ă la personne habilitĂ©e dâagir pour la personne protĂ©gĂ©e.
La mission de la personne habilitĂ©e va dĂ©pendre de lâĂ©tendue de lâhabilitation qui peut ĂȘtre gĂ©nĂ©rale ou limitĂ©e Ă certains actes. Elle peut avoir pour objet de reprĂ©senter ou dâassister la personne protĂ©gĂ©e. Elle peut porter sur le patrimoine (biens, argent...) et sur la personne (santĂ©...).
L'habilitation gĂ©nĂ©rale permet Ă la personne habilitĂ©e de reprĂ©senter ou dâassister la personne protĂ©gĂ©e.
Le choix entre missions de reprĂ©sentation ou dâassistance dĂ©pend notamment des intĂ©rĂȘts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placĂ©, revenus...) et Ă la personne (santĂ©, lieu de vie...) Ă protĂ©ger.
Mission de représentation de la personne habilitée
Si le juge confie à la personne habilitée une mission de représentation, elle prend seule et à la place de la personne protégée, sans autorisation du juge, les décisions qui portent sur son patrimoine et sa personne.
La personne habilitĂ©e peut faire des actes conservatoires, des actes dâadministration et des actes de disposition. Par exemple, la personne habilitĂ©e peut, sauf dĂ©cision contraire du juge, agir seule sur les comptes et livrets bancaires du majeur protĂ©gĂ©. Elle peut clĂŽturer des comptes ouverts avant le prononcĂ© de la dĂ©cision ou ouvrir des comptes auprĂšs dâune nouvelle banque.
Toutefois, lâautorisation du juge est nĂ©cessaire notamment pour les actes suivants :
- Actes de disposition Ă titre gratuit (par exemple, donation)
- Actes de disposition qui concernent la vente de la résidence principale et secondaire de la personne protégée
- Toute action en nullité au nom de la personne protégée
- Acquiescement au divorce ou au changement de régime matrimonial de la personne protégée
- En cas dâopposition dâintĂ©rĂȘts entre la personne protĂ©gĂ©e et la personne habilitĂ©e (par exemple accepter une succession lorsque la personne habilitĂ©e est Ă©galement hĂ©ritiĂšre)
- Certains contrats dâassurance-vie. Par exemple, la personne habilitĂ©e peut agir seule pour la souscription dâune assurance-vie sans dĂ©signation dâun bĂ©nĂ©ficiaire, mais doit ĂȘtre autorisĂ© par le juge si un bĂ©nĂ©ficiaire est dĂ©signĂ© ou sâil faut le modifier.
Mission dâassistance de la personne habilitĂ©e
Si le juge confie Ă la personne habilitĂ©e une mission dâassistance, celle-ci doit accompagner le majeur protĂ©gĂ© dans lâaccomplissement des actes dans les mĂȘmes conditions que la curatelle.
Elle doit informer le majeur protĂ©gĂ© sur lâutilitĂ©, lâurgence, les effets, et les consĂ©quences de ses actes.
La personne protĂ©gĂ©e a besoin dâĂȘtre assistĂ©e et contrĂŽlĂ©e dans les actes de la vie civile, mais elle peut encore agir seule ou avec lâaide de la personne habilitĂ©e.
Lâassistance peut porter sur des actes concernant la personne ou les biens (divorce, logement, santĂ©...). La mission dâassistance dĂ©pend du degrĂ© dâautonomie du majeur protĂ©gĂ©.
Lâhabilitation familiale spĂ©ciale permet dâassister ou de reprĂ©senter la personne protĂ©gĂ©e pour un ou plusieurs actes relatifs aux biens ou Ă la personne du majeur protĂ©gĂ©. Le juge va dĂ©finir les actes qui entrent dans la mission de la personne habilitĂ©e.
La mission peut porter sur les actes suivants :
- Actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire...)
- Actes de disposition des biens (vente d'un bien immobilier...)
- Actes concernant la personne elle-mĂȘme (par exemple, dĂ©cider d'une opĂ©ration mĂ©dicale).
La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.
Si la personne habilitĂ©e accomplit un acte en dehors de sa mission, lâacte est nul sans quâil soit nĂ©cessaire de prouver le prĂ©judice crĂ©e Ă la personne protĂ©gĂ©e.
Il en est de mĂȘme si la personne protĂ©gĂ©e accomplit seule un acte pour lequel elle doit ĂȘtre assistĂ©e ou reprĂ©sentĂ©e : lâacte peut ĂȘtre annulĂ© si elle a subi un prĂ©judice.
Les actes suivants sont notamment interdits à la personne habilitée :
- Acquérir ou louer à titre personnel des biens appartenant à la personne protégée
- Réaliser des opérations commerciales, en son nom, à partir des biens de la personne protégée
- Renoncer à un droit en viager de la personne protégée ou sa cession.
- Souscrire un acte de caution qui engage la personne protégée
Lâaction en nullitĂ© doit ĂȘtre exercĂ©e dans un dĂ©lai maximum de 5 ans Ă compter du moment oĂč lâacte est connu.
La personne habilitĂ©e nâa pas Ă fournir de compte de gestion, mais elle peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e en cas de litige.
Dans le cadre dâune habilitation familiale gĂ©nĂ©rale, le majeur protĂ©gĂ© conserve certains droits (notamment pour les actes qui nĂ©cessitent son consentement personnel). Certains actes nĂ©cessitent lâautorisation du juge, dâautres lui sont interdits.
Lorsquâune habilitation familiale spĂ©ciale est accordĂ©e pour un ou plusieurs actes, le majeur protĂ©gĂ© conserve lâexercice des droits qui nâont pas Ă©tĂ© prĂ©vus dans le cadre de la dĂ©cision.
Actes soumis Ă autorisation du juge
Lâautorisation du juge doit ĂȘtre demandĂ©e notamment pour les dĂ©cisions suivantes :
- Désaccord avec la personne habilitée sur des actes personnels (lieu de résidence, intervention médicale...)
- Acte de disposition Ă titre gratuit (par exemple, donation)
- Opposition dâintĂ©rĂȘt entre le majeur protĂ©gĂ© et la personne habilitĂ©e (par exemple, hĂ©ritiers dans une mĂȘme succession)
- Vente de la résidence principale ou secondaire et des meubles meublants de la personne protégée
- Acquiescement au divorce ou au changement de régime matrimonial de la personne protégée.
Lâautorisation du juge peut ĂȘtre nĂ©cessaire pour rĂ©silier un contrat dâassurance vie pour payer lâEhpad.
Actes personnels
La personne protégée peut prendre seule notamment les décisions suivantes :
- Choisir son lieu de résidence et ses relations personnelles avec tout tiers
- Déclarer la naissance ou reconnaitre un enfant
- Accomplir les actes concernant lâautoritĂ© parentale
- Faire une déclaration de choix de nom ou de changement de nom de son enfant
- Consentir Ă sa propre adoption ou Ă celle de son enfant
- Se marier ou se pacser (aprÚs en avoir informé la personne habilitée)
- Voter.
La personne protĂ©gĂ©e doit informer la personne habilitĂ©e de son projet de mariage. Si un contrat de mariage a Ă©tĂ© Ă©tabli, la personne habilitĂ©e doit assister le majeur protĂ©gĂ© pour sa signature. Elle doit aussi lâassister pour la signature dâune convention de Pacs.
Actes interdits
La personne protégée ne peut pas accomplir notamment les actes suivants :
- RĂ©diger un mandat de protection future pour elle-mĂȘme ou pour quelqu'un d'autre
- Etablir, sur ses comptes bancaires, une procuration pour une autre personne
- Conclure seule des actes de disposition.
Les tiers peuvent ĂȘtre informĂ©s de la mise en place dâune habilitation familiale gĂ©nĂ©rale en demandant l'acte de naissance de la personne protĂ©gĂ©e. Une mention est apposĂ©e sur cet acte. Des copies des extraits conservĂ©s au rĂ©pertoire civil peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es Ă tout intĂ©ressĂ©.
En cas dâhabilitation limitĂ©e Ă un ou plusieurs actes, les tiers ne sont pas informĂ©s. Il nây a pas de mention en marge de lâacte de naissance de la personne protĂ©gĂ©.
Lâhabilitation familiale gĂ©nĂ©rale est limitĂ©e dans le temps. Elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e.
L'habilitation spĂ©ciale, pour un ou plusieurs actes, nâest encadrĂ©e par aucun dĂ©lai. Elle dure le temps nĂ©cessaire Ă lâaccomplissement du ou des actes. Elle prend fin lorsque le ou les actes ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s.
Le juge fixe la durĂ©e de lâhabilitation familiale gĂ©nĂ©rale. La durĂ©e de la mesure ne peut pas excĂ©der une durĂ©e maximum de 10 ans.
Le renouvellement peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© pour une pĂ©riode de mĂȘme durĂ©e que la durĂ©e initiale.
La mesure peut ĂȘtre renouvelĂ©e Ă plusieurs reprises. Si lâĂ©tat de santĂ© de la personne protĂ©gĂ©e ne peut pas sâamĂ©liorer, le juge peut, par dĂ©cision motivĂ©e et aprĂšs avis du mĂ©decin agréé, renouveler la mesure pour une pĂ©riode de maximum 20 ans.
La demande peut ĂȘtre faite par les personnes suivantes :
- Personne protégée
- Ascendant, descendant, frĂšre et sĆur
- Ăpoux(se), partenaire de Pacs, concubin(e) sauf en cas de cessation de communautĂ© de vie
- Procureur de la RĂ©publique, saisi Ă la demande de lâune dâelles.
L'assistance d'un avocat est facultative.
La demande de renouvellement peut ĂȘtre faite au moyen du formulaire suivant :
Elle doit ĂȘtre accompagnĂ©e dâune copie de la dĂ©cision ayant dĂ©signĂ© la personne habilitĂ©e.
Elle est adressée au juge des tutelles du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité en charge du dossier du majeur protégé.
Lâavis de la personne habilitĂ© doit ĂȘtre recueilli par le juge.
Lâhabilitation familiale gĂ©nĂ©rale prend fin dans les cas suivants :
- DécÚs de la personne protégée
- DĂ©cĂšs de la personne habilitĂ©e (dans le cas oĂč aucun des proches ne souhaite ou ne peut ĂȘtre habilitĂ©)
- Décision de mainlevée (fin anticipée), par exemple en cas de rétablissement de la personne protégée
- DĂ©cision de sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle (si lâhabilitation familiale ne lui parait pas suffisante)
Lâhabilitation familiale spĂ©ciale prend fin lorsque le ou les actes ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s.
La fin de lâhabilitation familiale gĂ©nĂ©rale est mentionnĂ©e en marge de lâacte de naissance de la personne protĂ©gĂ©e.
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Textes de référence
- Code civil : articles 494-1 Ă 494-12 â Effets de l'habilitation
- Code de procĂ©dure civile : articles 1217 Ă 1219-1 â Demande
- Code de procĂ©dure civile : articles 1220 Ă 1221-2 â Instruction de la demande
- Code de procĂ©dure civile : articles 1222 Ă 1224 â Consultation du dossier et dĂ©livrance de copies
- Code de procĂ©dure civile : article 1225 â Communication du dossier au procureur de la RĂ©publique
- Code de procĂ©dure civile : articles 1226 Ă 1229 â DĂ©cision du juge des contentieux de la protection
- Code de procĂ©dure civile : articles 1230 Ă 1231 â Notification de la dĂ©cision du juge
- Code de procĂ©dure civile : article 1233 â ExĂ©cution de la dĂ©cision
- Code de procĂ©dure civile : articles 1239 Ă 1247 â Appel de la dĂ©cision du juge des contentieux de la protection et de la dĂ©libĂ©ration du conseil de famille
- Code de procĂ©dure pĂ©nale : article R217-1 â CoĂ»t du certificat circonstanciĂ©