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Habilitation familiale

VĂ©rifiĂ© le 19/06/2026 — Direction de l'information lĂ©gale et administrative

Un de vos proches (pĂšre, mĂšre, frĂšre, grand-parent..) n'est plus en mesure d'exprimer sa volontĂ© et de prendre des dĂ©cisions ? Vous pouvez demander une habilitation familiale. Elle permet Ă  un ou plusieurs membres de la famille d’assister ou de reprĂ©senter cette personne. Nous vous prĂ©sentons les informations Ă  connaĂźtre.

L’habilitation familiale est destinĂ©e Ă  protĂ©ger un majeur qui n’est plus en capacitĂ© de protĂ©ger ses intĂ©rĂȘts, du fait d’une maladie, d’un handicap, de troubles psychiatriques, d’une dĂ©pendance liĂ©e Ă  l’ñge, etc.

L’habilitation familiale est une mesure qui permet de le représenter ou de l’assister dans les cas suivants :

  • Diminution des facultĂ©s mentales ou physiques
  • ImpossibilitĂ© de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération qui l’empĂȘche d’exprimer sa volontĂ©
  • ImpossibilitĂ© de faire ou de comprendre les actes de la vie courante.

Cette mesure permet Ă  un membre de la famille qui entretient des liens Ă©troits et stables avec le majeur de saisir le juge pour ĂȘtre autorisĂ© Ă  agir en son nom.

C’est une mesure de protection comme la sauvegarde de justice, la curatelle ou Ă  la tutelle, Elle peut ĂȘtre mise en place lorsque les membres de la famille sont d’accord sur la mesure et sur la personne Ă  dĂ©signer, ou tout au moins ne s’y opposent pas.

Elle peut ĂȘtre ordonnĂ©e uniquement en cas de nĂ©cessitĂ© lorsqu’il n’existe pas d’autre solution pour protĂ©ger un proche. C’est le cas lorsque les reprĂ©sentations habituelles (procuration, mandat de protection future, rĂ©gime matrimonial...) ne permettent pas suffisamment de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de la personne.

Elle peut ĂȘtre gĂ©nĂ©rale ou limitĂ©e Ă  un ou plusieurs actes (vente du logement, donation au nom du majeur protĂ©gĂ©...).

La demande peut ĂȘtre introduite et mise en place dans l’annĂ©e qui prĂ©cĂšde la majoritĂ© de la personne Ă  protĂ©ger, mais elle ne prendra effet qu’à ses 18 ans.

Une ou plusieurs personnes, parmi les proches suivants, peuvent demander Ă  ĂȘtre habilitĂ©es :

  • Parent, grand-parent, arriĂšre grand-parent
  • Enfant, petit-enfant, arriĂšre petit-enfant
  • FrĂšre, sƓur
  • Époux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e), sauf en cas de cessation de communautĂ© de vie.

Un neveu, une niĂšce, un beau-frĂšre, une belle-sƓur, un gendre, une belle-fille ne peut pas ĂȘtre habilitĂ©.

Une demande d’habilitation familiale peut ĂȘtre faite par les personnes suivantes :

  • Personne Ă  protĂ©ger
  • Ascendant, descendant, frĂšre et sƓur
  • Époux(se), partenaire de Pacs, concubin(e) sauf en cas de cessation de communautĂ© de vie
  • Procureur de la RĂ©publique, saisi Ă  la demande de ces personnes.

Une ou plusieurs personnes peuvent demander Ă  ĂȘtre habilitĂ©es.

Le juge des tutelles doit ĂȘtre saisi par une requĂȘte. Elle doit ĂȘtre accompagnĂ©e d’un certificat mĂ©dical rĂ©digĂ© par un mĂ©decin inscrit sur une liste Ă©tablie par le procureur de la RĂ©publique. Le juge procĂšde Ă  des auditions et des mesures d’instruction (exemple : enquĂȘte sociale...). Il prend ensuite un jugement.

L’avocat n’est pas obligatoire dans cette procĂ©dure.

Si vous prenez un avocat et que vous avez de faibles ressources, vous pouvez demander Ă  bĂ©nĂ©ficier l’aide juridictionnelle. Dans ce cas, l’État prend en charge tout ou partie de vos frais de justice.

Vous pouvez Ă©galement demander la dĂ©signation d’un avocat commis d’office.

Il faut au prĂ©alable faire constater l’état des facultĂ©s de la personne Ă  protĂ©ger par un mĂ©decin agréé par le procureur de la RĂ©publique.

Le certificat médical circonstancié du médecin agréé est obligatoire sinon la demande est irrecevable.

Le coĂ»t du certificat mĂ©dical est de 192 €.

La liste des mĂ©decins compĂ©tents peut ĂȘtre obtenue auprĂšs du greffe du tribunal de la rĂ©sidence de la personne Ă  protĂ©ger.

Certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site internet.

Le juge des tutelles est saisi par une requĂȘte. Elle doit comprendre l’identitĂ© de la personne Ă  protĂ©ger et de ses proches ainsi que l’objet de la demande et le nom de son mĂ©decin traitant s’il est connu.

Le formulaire suivant peut ĂȘtre utilisé :

La requĂȘte doit ĂȘtre accompagnĂ©e des documents suivants :

  • Certificat mĂ©dical circonstanciĂ©
  • Copie intĂ©grale de l’acte de naissance de la personne Ă  protĂ©ger
  • Copie (recto-verso) de la piĂšce d’identitĂ© de la personne Ă  protĂ©ger
  • Copie (recto-verso) de la piĂšce d’identitĂ© de la personne qui fait la demande
  • Documents ou renseignements, dont le demandeur Ă  connaissance, sur la situation personnelle et financiĂšre de la personne Ă  protĂ©ger.

Des documents supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre demandĂ©s afin de renseigner le juge sur la santĂ© de la personne Ă  protĂ©ger, sa situation familiale (mariage, enfant...), ou sur un acte urgent (par exemple en cas de vente d’un bien immobilier). Ces documents peuvent ĂȘtre les suivants :

  • Copie du contrat de mariage ou de la convention de Pacs de la personne Ă  protĂ©ger
  • Copie du livret de famille de la personne Ă  protĂ©ger
  • Certificat mĂ©dical Ă©tabli par un mĂ©decin inscrit sur la liste du procureur de la RĂ©publique attestant de l'impossibilitĂ© pour l’intĂ©ressĂ©e de s'entretenir avec le juge
  • Copie de la piĂšce d’identitĂ© et d’un justificatif de domicile de la personne dĂ©sireuse de remplir les fonctions de personne habilitĂ©e
  • En cas de volontĂ© de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien
  • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination (un modĂšle de lettre est disponible).

Le dossier doit ĂȘtre transmis au juge des tutelles auprĂšs du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximitĂ© de la rĂ©sidence de la personne Ă  protĂ©ger.

Personnes auditionnées

Le juge entend les personnes suivantes :

  • Personne Ă  protĂ©ger. Toutefois, le juge peut, aprĂšs avis du mĂ©decin agréé, dĂ©cider de ne pas l’auditionner si cela peut nuire Ă  sa santĂ© ou si elle ne peut pas s'exprimer.
  • Personne qui demande Ă  ĂȘtre habilitĂ©e (son audition est automatique)
  • Proche(s) de la personne Ă  protĂ©ger, si le juge l’estime opportun. Il peut aussi recueillir l’avis des membre de la famille en leur adressant un questionnaire.
  • Avocat(s)
  • Procureur de la RĂ©publique, si nĂ©cessaire.

DĂ©roulement de l’audition

L’audition par le juge des tutelles a lieu dans un des lieux suivants :

  • Tribunal
  • Lieu de rĂ©sidence habituelle de la personne Ă  protĂ©ger
  • Tout autre lieu appropriĂ©.

Elle se dĂ©roule en chambre du conseil, c’est-Ă -dire sans public. Toutefois, la personne Ă  protĂ©ger peut se faire accompagner de la personne de son choix avec l’accord du juge.

Le juge peut entendre la personne à protéger en présence du médecin traitant ou de toute autre personne si cela lui paraßt nécessaire.

Pour son audition, la personne Ă  protĂ©ger a droit Ă  l’assistance d’un avocat. Elle peut choisir son avocat ou demander la dĂ©signation d’un avocat commis d’office. Dans ce cas, la dĂ©signation de l’avocat commis d’office doit intervenir dans les 8 jours de la demande.

Un procĂšs-verbal d’audition est dressĂ© et classĂ© dans le dossier.

💡 À noter

En plus des auditions, le juge peut dĂ©cider d’une mesure d’instruction soit Ă  son initiative, soit Ă  la demande des parties comme une enquĂȘte sociale ou des constatations par toute personne de son choix (par exemple un acte de commissaire de justice).

Le juge s'assure de l’accord des proches ou, au moins qu’ils ne sont pas opposĂ©s Ă  cette mesure. Il Ă©tudie la situation au vu des piĂšces et informations du dossier sans pouvoir procĂ©der Ă  des investigations pour rechercher des membres de la famille.

Consultation

Le dossier peut ĂȘtre consultĂ© au greffe par le demandeur et la personne Ă  protĂ©ger (ou leurs avocats).

Si la demande Ă©mane du majeur Ă  protĂ©ger, le juge peut dĂ©cider d’exclure des piĂšces si elles peuvent nuire Ă  son Ă©tat psychique (certificat mĂ©dical, courrier...).

Il peut aussi ĂȘtre consultĂ© par les proches et leurs avocats. Dans ce cas, la consultation est possible sur autorisation du juge et en justifiant d'un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime (un frĂšre ou une soeur qui n’aurait pas Ă©tĂ© consultĂ© par exemple).

Il n’y a pas de recours en cas de refus de consultation.

Copie du dossier

L’avocat de la personne Ă  protĂ©ger peut demander copie de tout ou partie de la procĂ©dure. Il ne peut pas communiquer ces piĂšces Ă  la personne Ă  protĂ©ger, ni Ă  un tiers.

À compter de la dĂ©cision, une copie d’une ou plusieurs piĂšces du dossier peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e Ă  la personne protĂ©gĂ©e ou Ă  la personne habilitĂ©e sur autorisation du juge. Il faut justifier d'un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime. Il n’y a pas de recours en cas de refus.

Le juge doit prendre sa décision dans un délai maximum de 1 an à compter de sa saisine.

Une audience en chambre du conseil est prévue à laquelle les personnes suivantes sont convoquées :

  • Personne Ă  protĂ©ger si son Ă©tat de santĂ© le permet
  • Demandeur
  • Avocat(s)
  • Procureur de la RĂ©publique, si nĂ©cessaire.

Le juge peut dĂ©cider de prononcer sa dĂ©cision le jour de la convocation Ă  cette mĂȘme audience ou Ă  une date ultĂ©rieure.

Décision

Le juge peut décider de rendre une des décisions suivantes :

  • DĂ©cision accordant l’habilitation familiale gĂ©nĂ©rale ou spĂ©ciale (limitĂ©e Ă  un ou plusieurs actes) avec dĂ©signation de la ou des personne(s) habilitĂ©e(s), l'Ă©tendue et la durĂ©e de l'habilitation familiale
  • Rejet de la demande d’habilitation familiale
  • Mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) si l’habilitation familiale ne lui parait pas suffisante.

Notification

La décision est notifiée aux personnes suivantes :

  • Personne protĂ©gĂ©e ainsi qu’à son avocat (si elle en a un), sauf si le juge indique par dĂ©cision motivĂ©e que cette notification peut nuire Ă  sa santĂ©.
  • Personne habilitĂ©e
  • Membres de la famille (ascendant, un descendant, frĂšre, sƓur, conjoint, partenaire de Pacs, concubin) , si le juge l’estime nĂ©cessaire.
  • Procureur de la RĂ©publique sous forme d’avis adressĂ© par le greffe.

L'appel se fait par dĂ©claration faite ou adressĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception au greffe du tribunal qui a pris la dĂ©cision.

L’avocat n’est pas obligatoire.

Il doit ĂȘtre formĂ© dans les 15 jours qui suivent sa notification.

Le point de dĂ©part du dĂ©lai d’appel varie selon les situations suivantes :

  • Pour les personnes Ă  qui le jugement doit ĂȘtre notifiĂ©, le dĂ©lai court Ă  partir de la date Ă  laquelle elles reçoivent la notification.
  • Pour les autres personnes, le dĂ©lai dĂ©bute Ă  partir du jour oĂč le jugement a Ă©tĂ© rendu, mĂȘme si elles ne reçoivent pas de notification officielle.
  • Pour le procureur de la RĂ©publique, le dĂ©lai court Ă  compter de l’avis qu’il reçoit du greffe.
⚠ Attention

Seul le demandeur peut faire appel d’une dĂ©cision refusant la mise en place de l’habilitation familiale.

La dĂ©cision s’applique immĂ©diatement, mĂȘme en cas d’appel.

L’habilitation familiale produit des effets Ă  l’égard de la personne protĂ©gĂ©e et des tiers.

L’habilitation familiale permet Ă  la personne habilitĂ©e d’agir pour la personne protĂ©gĂ©e.

La mission de la personne habilitĂ©e va dĂ©pendre de l’étendue de l’habilitation qui peut ĂȘtre gĂ©nĂ©rale ou limitĂ©e Ă  certains actes. Elle peut avoir pour objet de reprĂ©senter ou d’assister la personne protĂ©gĂ©e. Elle peut porter sur le patrimoine (biens, argent...) et sur la personne (santĂ©...).

L'habilitation gĂ©nĂ©rale permet Ă  la personne habilitĂ©e de reprĂ©senter ou d’assister la personne protĂ©gĂ©e.

Le choix entre missions de reprĂ©sentation ou d’assistance dĂ©pend notamment des intĂ©rĂȘts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placĂ©, revenus...) et Ă  la personne (santĂ©, lieu de vie...) Ă  protĂ©ger.

Mission de représentation de la personne habilitée

Si le juge confie à la personne habilitée une mission de représentation, elle prend seule et à la place de la personne protégée, sans autorisation du juge, les décisions qui portent sur son patrimoine et sa personne.

La personne habilitĂ©e peut faire des actes conservatoires, des actes d’administration et des actes de disposition. Par exemple, la personne habilitĂ©e peut, sauf dĂ©cision contraire du juge, agir seule sur les comptes et livrets bancaires du majeur protĂ©gĂ©. Elle peut clĂŽturer des comptes ouverts avant le prononcĂ© de la dĂ©cision ou ouvrir des comptes auprĂšs d’une nouvelle banque.

Toutefois, l’autorisation du juge est nĂ©cessaire notamment pour les actes suivants :

  • Actes de disposition Ă  titre gratuit (par exemple, donation)
  • Actes de disposition qui concernent la vente de la rĂ©sidence principale et secondaire de la personne protĂ©gĂ©e
  • Toute action en nullitĂ© au nom de la personne protĂ©gĂ©e
  • Acquiescement au divorce ou au changement de rĂ©gime matrimonial de la personne protĂ©gĂ©e
  • En cas d’opposition d’intĂ©rĂȘts entre la personne protĂ©gĂ©e et la personne habilitĂ©e (par exemple accepter une succession lorsque la personne habilitĂ©e est Ă©galement hĂ©ritiĂšre)
  • Certains contrats d’assurance-vie. Par exemple, la personne habilitĂ©e peut agir seule pour la souscription d’une assurance-vie sans dĂ©signation d’un bĂ©nĂ©ficiaire, mais doit ĂȘtre autorisĂ© par le juge si un bĂ©nĂ©ficiaire est dĂ©signĂ© ou s’il faut le modifier.

Mission d’assistance de la personne habilitĂ©e

Si le juge confie Ă  la personne habilitĂ©e une mission d’assistance, celle-ci doit accompagner le majeur protĂ©gĂ© dans l’accomplissement des actes dans les mĂȘmes conditions que la curatelle.

Elle doit informer le majeur protĂ©gĂ© sur l’utilitĂ©, l’urgence, les effets, et les consĂ©quences de ses actes.

La personne protĂ©gĂ©e a besoin d’ĂȘtre assistĂ©e et contrĂŽlĂ©e dans les actes de la vie civile, mais elle peut encore agir seule ou avec l’aide de la personne habilitĂ©e.

L’assistance peut porter sur des actes concernant la personne ou les biens (divorce, logement, santĂ©...). La mission d’assistance dĂ©pend du degrĂ© d’autonomie du majeur protĂ©gĂ©.

L’habilitation familiale spĂ©ciale permet d’assister ou de reprĂ©senter la personne protĂ©gĂ©e pour un ou plusieurs actes relatifs aux biens ou Ă  la personne du majeur protĂ©gĂ©. Le juge va dĂ©finir les actes qui entrent dans la mission de la personne habilitĂ©e.

La mission peut porter sur les actes suivants :

  • Actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire...)
  • Actes de disposition des biens (vente d'un bien immobilier...)
  • Actes concernant la personne elle-mĂȘme (par exemple, dĂ©cider d'une opĂ©ration mĂ©dicale).
💡 À noter

La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.

Si la personne habilitĂ©e accomplit un acte en dehors de sa mission, l’acte est nul sans qu’il soit nĂ©cessaire de prouver le prĂ©judice crĂ©e Ă  la personne protĂ©gĂ©e.

Il en est de mĂȘme si la personne protĂ©gĂ©e accomplit seule un acte pour lequel elle doit ĂȘtre assistĂ©e ou reprĂ©sentĂ©e : l’acte peut ĂȘtre annulĂ© si elle a subi un prĂ©judice.

Les actes suivants sont notamment interdits à la personne habilitée :

  • AcquĂ©rir ou louer Ă  titre personnel des biens appartenant à la personne protĂ©gĂ©e
  • RĂ©aliser des opĂ©rations commerciales, en son nom, Ă  partir des biens de la personne protĂ©gĂ©e
  • Renoncer Ă  un droit en viager de la personne protĂ©gĂ©e ou sa cession.
  • Souscrire un acte de caution qui engage la personne protĂ©gĂ©e

L’action en nullitĂ© doit ĂȘtre exercĂ©e dans un dĂ©lai maximum de 5 ans Ă  compter du moment oĂč l’acte est connu.

La personne habilitĂ©e n’a pas Ă  fournir de compte de gestion, mais elle peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e en cas de litige.

Dans le cadre d’une habilitation familiale gĂ©nĂ©rale, le majeur protĂ©gĂ© conserve certains droits (notamment pour les actes qui nĂ©cessitent son consentement personnel). Certains actes nĂ©cessitent l’autorisation du juge, d’autres lui sont interdits.

Lorsqu’une habilitation familiale spĂ©ciale est accordĂ©e pour un ou plusieurs actes, le majeur protĂ©gĂ© conserve l’exercice des droits qui n’ont pas Ă©tĂ© prĂ©vus dans le cadre de la dĂ©cision.

Actes soumis Ă  autorisation du juge

L’autorisation du juge doit ĂȘtre demandĂ©e notamment pour les dĂ©cisions suivantes :

  • DĂ©saccord avec la personne habilitĂ©e sur des actes personnels (lieu de rĂ©sidence, intervention mĂ©dicale...)
  • Acte de disposition Ă  titre gratuit (par exemple, donation)
  • Opposition d’intĂ©rĂȘt entre le majeur protĂ©gĂ© et la personne habilitĂ©e (par exemple, hĂ©ritiers dans une mĂȘme succession)
  • Vente de la rĂ©sidence principale ou secondaire et des meubles meublants de la personne protĂ©gĂ©e
  • Acquiescement au divorce ou au changement de rĂ©gime matrimonial de la personne protĂ©gĂ©e.

L’autorisation du juge peut ĂȘtre nĂ©cessaire pour rĂ©silier un contrat d’assurance vie pour payer l’Ehpad.

Actes personnels

La personne protégée peut prendre seule notamment les décisions suivantes :

  • Choisir son lieu de rĂ©sidence et ses relations personnelles avec tout tiers
  • DĂ©clarer la naissance ou reconnaitre un enfant
  • Accomplir les actes concernant l’autoritĂ© parentale
  • Faire une dĂ©claration de choix de nom ou de changement de nom de son enfant
  • Consentir Ă  sa propre adoption ou Ă  celle de son enfant
  • Se marier ou se pacser (aprĂšs en avoir informĂ© la personne habilitĂ©e)
  • Voter.
💡 À noter

La personne protĂ©gĂ©e doit informer la personne habilitĂ©e de son projet de mariage. Si un contrat de mariage a Ă©tĂ© Ă©tabli, la personne habilitĂ©e doit assister le majeur protĂ©gĂ© pour sa signature. Elle doit aussi l’assister pour la signature d’une convention de Pacs.

Actes interdits

La personne protégée ne peut pas accomplir notamment les actes suivants :

  • RĂ©diger un mandat de protection future pour elle-mĂȘme ou pour quelqu'un d'autre
  • Etablir, sur ses comptes bancaires, une procuration pour une autre personne
  • Conclure seule des actes de disposition.

Les tiers peuvent ĂȘtre informĂ©s de la mise en place d’une habilitation familiale gĂ©nĂ©rale en demandant l'acte de naissance de la personne protĂ©gĂ©e. Une mention est apposĂ©e sur cet acte. Des copies des extraits conservĂ©s au rĂ©pertoire civil peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es Ă  tout intĂ©ressĂ©.

💡 À noter

En cas d’habilitation limitĂ©e Ă  un ou plusieurs actes, les tiers ne sont pas informĂ©s. Il n’y a pas de mention en marge de l’acte de naissance de la personne protĂ©gĂ©.

L’habilitation familiale gĂ©nĂ©rale est limitĂ©e dans le temps. Elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e.

L'habilitation spĂ©ciale, pour un ou plusieurs actes, n’est encadrĂ©e par aucun dĂ©lai. Elle dure le temps nĂ©cessaire Ă  l’accomplissement du ou des actes. Elle prend fin lorsque le ou les actes ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s.

Le juge fixe la durĂ©e de l’habilitation familiale gĂ©nĂ©rale. La durĂ©e de la mesure ne peut pas excĂ©der une durĂ©e maximum de 10 ans.

Le renouvellement peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© pour une pĂ©riode de mĂȘme durĂ©e que la durĂ©e initiale.

La mesure peut ĂȘtre renouvelĂ©e Ă  plusieurs reprises. Si l’état de santĂ© de la personne protĂ©gĂ©e ne peut pas s’amĂ©liorer, le juge peut, par dĂ©cision motivĂ©e et aprĂšs avis du mĂ©decin agréé, renouveler la mesure pour une pĂ©riode de maximum 20 ans.

La demande peut ĂȘtre faite par les personnes suivantes :

  • Personne protĂ©gĂ©e
  • Ascendant, descendant, frĂšre et sƓur
  • Époux(se), partenaire de Pacs, concubin(e) sauf en cas de cessation de communautĂ© de vie
  • Procureur de la RĂ©publique, saisi Ă  la demande de l’une d’elles.

L'assistance d'un avocat est facultative.

La demande de renouvellement peut ĂȘtre faite au moyen du formulaire suivant :

Elle doit ĂȘtre accompagnĂ©e d’une copie de la dĂ©cision ayant dĂ©signĂ© la personne habilitĂ©e.

Elle est adressée au juge des tutelles du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité en charge du dossier du majeur protégé.

L’avis de la personne habilitĂ© doit ĂȘtre recueilli par le juge.

L’habilitation familiale gĂ©nĂ©rale prend fin dans les cas suivants :

  • DĂ©cĂšs de la personne protĂ©gĂ©e
  • DĂ©cĂšs de la personne habilitĂ©e (dans le cas oĂč aucun des proches ne souhaite ou ne peut ĂȘtre habilitĂ©)
  • DĂ©cision de mainlevĂ©e (fin anticipĂ©e), par exemple en cas de rĂ©tablissement de la personne protĂ©gĂ©e
  • DĂ©cision de sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle (si l’habilitation familiale ne lui parait pas suffisante)

L’habilitation familiale spĂ©ciale prend fin lorsque le ou les actes ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s.

La fin de l’habilitation familiale gĂ©nĂ©rale est mentionnĂ©e en marge de l’acte de naissance de la personne protĂ©gĂ©e.

Textes de référence

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